Ouvaton, coopérative de services internet

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ouvaton

Est une coopérative d' hébergement créée autour de valeurs et regroupant ses hébergés-hébergeurs.

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Charte

mercredi 25 avril 2007, par Nico

Les principes d’hébergement proposé par la coopérative Ouvaton.


Buts

Affirmer les principes d’hébergement proposé par la coopérative Ouvaton et organiser la gestion des éventuels litiges que peut entraîner le contenu de sites hébergés par les serveurs.

Principes

Le service d’hébergement de la coopérative Ouvaton est réservé à ses membres, ses clients et ses invités ; les données nominales ne seront en aucun cas vendues ou louées à des tiers ; aucune publicité ne sera imposée par l’hébergeur sur les sites ; aucune suppression de contenu, ni divulgation de données ne seront opérées sans décision judiciaire.

Conformément aux principes fondateurs de l’association Ouvaton, les Amis, lorsqu’elle agit en tant qu’hébergeur, la coopérative Ouvaton ne s’autorise pas à juger si le contenu d’un site est illégal, illicite, ou s’il porte atteinte aux droits des personnes ou des marques. En conséquence, seule une décision de justice peut provoquer la fermeture d’un site par la coopérative.

Elle invite pourtant chaque utilisateur des services d’hébergement à prendre connaissance des éléments de droit régissant ceux-ci.

Cependant, la coopérative, par son directoire et son conseil de surveillance, qui mandate alors un de ses membres, peut prendre exceptionnellement l’initiative de soumettre à l’autorité judiciaire le contenu d’un site.

Cette charte expose les conditions et la procédure par lesquelles la coopérative agit en amont d’un dépôt de plainte en son nom. Cette procédure est obligatoire avant que le directoire ou le conseil de surveillance décide ou non de saisir l’autorité judiciaire.

Par ailleurs, dans l’optique d’une utilisation partagée des ressources disponibles, il est nécessaire que chaque bénéficiaire d’un service d’hébergement respecte les limitations de celui qu’il a souscrit

Moyen

Le vote, suivant une procédure cadrée, stricte, juste, et lourde pour éviter les abus.

Méthode

À la demande d’un sociétaire, un site hébergé sur un des serveurs de la coopérative Ouvaton peut être mis à l’étude : le demandeur expose les motifs de sa demande et les transmet au conseil d’administration de la coopérative, lui-même les faisant parvenir à l’auteur du site concerné.

Durant 72 heures, les deux parties et le directoire et conseil de surveillance échangent leurs arguments. Un accord peut être conclu au cours de cette première phase.

Faute d’accord, le directoire ou le conseil de surveillance lance un appel à discuter à l’ensemble des sociétaires. Ils devront se prononcer sur la position de la coopérative vis-à-vis de ce site. Un forum spécifique est ouvert, il est non modéré et doit être maintenu pendant quatre à dix jours selon ce qui est spécifié dans l’appel à discuter.

Les sociétaires devront, alors, se prononcer sous deux à sept jours sur l’éventuel dépôt d’une plainte au nom de la coopérative. Pour être déclaré valable, cet avis doit être établi avec au minimum 25% de votants. Le conseil d’administration prend alors sa décision dans les 72 heures.

Ce vote des membres du directoire et du conseil de surveillance ne peux être fait à bulletin secret. Le résultat du vote est mis en ligne et est consultable par les sociétaires. Chaque administrateur est libre de publier, sur le même document, un texte de 1000 caractères maximum expliquant son vote.

La loi

Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi no 2000-719 du 1er août 2000

Art. 43-7.
Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d’une part, d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

Art. 43-8.
Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que : - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ; - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000].

Art. 43-9. Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 43-10. Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

Art. 43-10. I. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

  • s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
  • s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
  • le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
  • le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 43-8.
    II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au I.